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Clause de préciput : un outil contractuel pour protéger le conjoint survivant

Publié le : 13/05/2026 13 mai mai 05 2026

Dans la pratique patrimoniale des couples mariés, l’anticipation successorale constitue un levier déterminant de sécurisation du conjoint survivant. Parmi les outils offerts par le droit des régimes matrimoniaux, la clause de préciput, consacrée par l’article 1515 du Code civil, occupe une place singulière en ce qu’elle permet d’aménager contractuellement le sort de certains biens communs au décès.

En quoi la clause de préciput prime-t-elle sur le règlement successoral ?

Prévue par le texte précité, la clause de préciput, parfois qualifiée de clause de partage inégal, autorise les époux à stipuler qu’au décès de l’un d’eux, le survivant pourra prélever certains biens déterminés composant la communauté. Elle peut être insérée dès l’origine dans le contrat de mariage ou adoptée ultérieurement par voie d’avenant. Le mécanisme opère avant toute opération de partage successoral. Les biens visés, qu’il s’agisse notamment de la résidence principale, de biens mobiliers ou de liquidités, sont soustraits à l’actif successoral. Ils ne sont donc pas intégrés dans la masse à partager entre les héritiers. Le conjoint survivant conserve la faculté d’exercer ce droit de prélèvement librement, pour tout ou partie des biens désignés.

Quels sont les effets juridiques, fiscaux et les limites du dispositif ?

Sur le plan civil, la clause de préciput assure une protection concrète du conjoint survivant en évitant l’indivision avec les héritiers sur des biens essentiels, au premier rang desquels le logement familial. Elle se distingue de la clause d’attribution intégrale en ce qu’elle ne porte que sur des éléments précisément identifiés de la communauté. D’un point de vue fiscal, le prélèvement opéré en application de la clause n’est pas qualifié de donation. Il ne supporte pas non plus le droit de partage au taux de 2,5 %, ce qui en renforce l’intérêt pratique. Le dispositif connaît toutefois des limites. En présence d’enfants issus d’une précédente union, l’action en retranchement prévue par l’article 1527 du Code civil permet de contester un avantage portant atteinte à la réserve héréditaire. Par ailleurs, la clause est révoquée de plein droit en cas de divorce et ne peut être modifiée qu’avec l’accord des deux époux, sauf volonté contraire exprimée conjointement. Outil souple d’organisation patrimoniale, la clause de préciput s’inscrit ainsi à l’articulation du droit des régimes matrimoniaux et du droit des successions, sous réserve d’un encadrement attentif de ses effets.

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