Testament et succession internationale : application de la Convention de La Haye de 1961 et du règlement (UE) n° 650/2012
Publié le :
21/07/2026
21
juillet
juil.
07
2026
La mobilité internationale des personnes et des patrimoines accentue les difficultés liées au règlement des successions. Pluralité de nationalités, résidence à l’étranger, détention de biens dans plusieurs États : ces éléments complexifient la détermination de la loi applicable et la mise en œuvre des volontés du défunt. Dans ce contexte, le testament international constitue un instrument central d’anticipation, à condition d’en sécuriser tant la validité formelle que l’efficacité au regard de la loi successorale compétente.
La reconnaissance formelle du testament au regard de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961
La Convention de La Haye du 5 octobre 1961 pose un principe de faveur en matière de validité formelle des dispositions testamentaires. Un testament est valable quant à la forme s’il satisfait à la loi du lieu de rédaction, à celle de la nationalité du testateur, de son domicile ou de sa résidence habituelle, appréciées au jour de l’acte ou du décès. S’agissant des immeubles, la loi du lieu de situation du bien peut également être retenue. Cette pluralité de rattachements facilite la circulation internationale des testaments. En droit français, le testament olographe, intégralement manuscrit, daté et signé, et le testament authentique reçu par notaire demeurent les formes les plus usitées. Même en présence d’un acte sous signature privée, le dépôt chez un notaire participe à la sécurisation de sa conservation et de sa révélation au décès.La détermination de la loi successorale et l’exercice de la professio juris au sens du règlement (UE) n° 650/2012
Au-delà de la forme, l’efficacité des dispositions dépend de la loi applicable à la succession. Le règlement (UE) n° 650/2012 prévoit que la succession est en principe régie par la loi de la dernière résidence habituelle du défunt. Toutefois, le mécanisme de la professio juris autorise le choix, par testament, de la loi de l’État dont le disposant possède la nationalité. Cette option permet d’anticiper l’application d’un droit étranger, de structurer la transmission familiale ou de protéger le conjoint survivant. L’acte peut contenir des legs, désigner un exécuteur testamentaire ou organiser la protection d’enfants mineurs. Son efficacité demeure cependant subordonnée aux règles impératives de la loi successorale retenue, notamment en présence d’héritiers réservataires en droit français. La cohérence entre forme et fond conditionne ainsi la pleine effectivité des volontés exprimées, en France comme à l’international.Historique
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